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Le cadre juridique applicable au domaine des télécommunications a profondément évolué en 2004. Jusque-là soumis à une réglementation datant de 1996, ce secteur économique est désormais régi par ce qu’il est convenu d’appeler le « paquet télécoms ».
Cette nouvelle et importante étape conforte l’ouverture totale du secteur à la concurrence. Elle tire les conséquences de la convergence progressive de secteurs que la technologie et les usages tendent à rapprocher : le secteur des télécommunications et celui de l’audiovisuel.
Elle entérine le remplacement du terme « télécommunications » par celui de « communications électroniques ».
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Une étape marquée par la volonté de tirer les enseignements de la réalité concurrentielle
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Le franchissement de ce nouveau palier législatif a été justifié par un constat dressé à l’issue du bilan des 5 premières années d’ouverture du secteur à la concurrence (1er janvier 1998). Ce bilan a été conduit par la Commission Européenne, au niveau de l’ensemble des Etats Membres, afin d’évaluer les progrès accomplis depuis cette date sur les deux volets de l’harmonisation et de l’ouverture à la concurrence.
La modification législative intervenue en 2004 confirme les principes de la réforme de la réglementation des télécommunications adoptée en 1996 : liberté d'exercice des activités de télécommunications, service universel garanti, régulation sectorielle par une autorité indépendante.
Le cadre ainsi mis sur pieds affirme la nécessité d’établir une concurrence effective et régulée sur l'ensemble du marché des communications électroniques. L’intensité de la régulation est désormais modulée en fonction du degré de maturité concurrentielle des segments de marché, à l’issue d’une analyse approfondie menée par les autorités de régulation, et dont le résultat est validé par la Commission Européenne.

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La construction européenne, moteur des évolutions
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Le nouveau cadre réglementaire français des communications électroniques
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Les textes européens ont vu leurs dispositions transposées en droit national (sauf pour les textes d’applicabilité directe, règlements et décisions).
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Une armature complète et complexe
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Trois lois ont été adoptées successivement pour assurer cette transposition :
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la loi du 31 décembre 2003 sur les obligations de service public et le statut de France Telecom, qui d’une part transpose la directive « service universel » et d’autre part modifie le statut de France Telecom, en permettant à l’Etat de ramener sa participation à moins de 50% ;
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la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui, pour l’essentiel, transpose la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Elle vise à consolider le cadre juridique de l’Internet et, plus largement, du commerce électronique. Afin de promouvoir l’usage des communications électroniques, cette loi élargit le champ de compétences des collectivités territoriales, en leur ouvrant la faculté de devenir opérateurs, sous certaines conditions. Elle comporte enfin diverses dispositions touchant la téléphonie mobile (protection accrue des consommateurs), la régulation de l’audiovisuel (renforcement des pouvoirs du CSA), la cryptologie et l’enfouissement des réseaux filaires aériens ;
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la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, dont les grandes lignes sont décrites dans ce qui suit.
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Une douzaine de décrets d’applications (dont huit en Conseil d’Etat) doivent être adoptés, pour cette seule dernière loi. A l’été 2005, huit sont publiés.

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Les objectifs assignés au nouveau cadre
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Ils sont au nombre de deux :
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la prise en compte de la progression de la concurrence, constatée grâce au bilan conduit par la Commission sur les 5 premières années d’ouverture ;
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la prise en compte de la convergence technologique.
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La logique d’ensemble consiste à appliquer une réglementation « modulable » par segment de marché, l’idée étant que des dispositions spécifiques sont d’autant plus fondées à s’appliquer que le segment n’a pas atteint un stade concurrentiel suffisant. On parle alors de réglementation ex ante. Dès lors qu’il l’a atteint, les dispositions générales du droit de la concurrence doivent trouver à s’appliquer.
Pour l’exercice de la régulation, l’analyse économique a pris une importance relative plus grande que celle qu’elle occupait dans le régime antérieur, issu de la loi de juillet 1996.
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Une redéfinition des concepts
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Le nouveau cadre juridique procède d’abord à un renouvellement sémantique, et la loi substitue au terme de « télécommunications » celui de « communications électroniques », définies comme suit :
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. »
Par ailleurs, une définition commune des réseaux de communications électroniques est introduite. Cette définition couvre l’ensemble des réseaux : réseaux de télécommunications fixes ou mobiles, réseaux câblés, réseaux de diffusion hertzienne terrestre ou par satellite, réseaux électriques (dans la mesure où ils servent à acheminer des services de communications électroniques). Cette définition unique s’accompagne toutefois du maintien d'un régime spécifique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de radio et de télévision, notamment pour l'attribution des fréquences par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), autorité de régulation de la radio et de la télévision, qui voit sa compétence confirmée sur ces services, quel que soit leur mode de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, Internet).

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Un régime d’autorisation allégé
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La suppression des autorisations individuelles précédemment exigées préalablement à l’exercice de certaines activités (établissement des réseaux ouverts au public, fourniture du service téléphonique au public, établissement des réseaux câblés) est conçue pour apporter un surcroît de dynamisme au marché. L’établissement et l’exploitation d’un réseau ouvert au public sont donc libres. Les autorisations sont remplacées par une simple procédure de déclaration - obligatoire - auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP, ex-ART). La liberté d’établissement et d’exploitation des réseaux reste toutefois soumise au respect d’un certain nombre de règles (protection de l’ordre public, conditions de confidentialité, conditions d’occupation du domaine public, financement du service universel, etc).
Plus généralement, les obligations pesant sur les opérateurs de communications électroniques ont vocation à être allégées, voire supprimées, en fonction de l’état concurrentiel du marché. De nombreux assouplissements sont aussi apportés à la réglementation audiovisuelle, notamment au bénéfice de la distribution de la télévision par câble et pour stimuler l’essor de la télévision numérique terrestre. Dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par le Gouvernement, le développement des télévisions locales est encouragé par l'allègement des règles qui leur sont applicables et par la levée des restrictions pesant sur la création de telles chaînes par les collectivités locales.

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Une gestion des ressources rares renouvelée
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S’agissant des fréquences radioélectriques, leur utilisation reste comme auparavant soumise à autorisation individuelle, sauf pour certaines portions du spectre bien identifiées, comme par exemple celles dans laquelle se développent les réseaux locaux radioélectriques (RLAN) tels que le Wifi.
La principale évolution législative tient à la possibilité pour le titulaire de certaines fréquences de les céder lui-même directement à un autre acteur.
Le régulateur reste en charge de l’organisation d’appels à candidatures, lorsque la rareté des fréquences nécessite une sélection des candidats à leur exploitation.
S’agissant des numéros, leur attribution demeure soumise à autorisations individuelles. Le délai d’instruction des demandes par le régulateur, comme pour les fréquences, est sensiblement raccourci.
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Une approche de la régulation par marchés
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En vertu du nouveau cadre, il appartient au régulateur (ARCEP) de déterminer quels sont les marchés auxquels une régulation ex ante doit s’appliquer, à l’intérieur d’une
liste de 18 marchés pertinents
préalablement établie au niveau européen. Dans chaque pays, une analyse du degré de maturité concurrentielle des différents marchés est alors conduite.
En France, l’ARCEP détermine lesquels de ces marchés sont « pertinents » (i.e. justifient d’une régulation ex ante et d’un traitement réglementaire spécifique) après avis du Conseil de la Concurrence. Elle désigne ensuite le cas échéant les opérateurs puissants sur ces marchés (ou opérateurs dominants, au sens du droit de la concurrence), auxquels des obligations spécifiques seront imposées, en matière notamment d’interconnexion et d’accès à leurs réseaux ou de contrôle de leurs tarifs.
Le dispositif ainsi élaboré est notifié à la Commission Européenne, qui doit l’avaliser avant son entrée en vigueur.

Il comporte différentes composantes :
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un service téléphonique de qualité, à un prix abordable ;
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un service de renseignements et un annuaire universels ;
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l’accès à des cabines téléphoniques sur la voie publique ;
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des mesures en faveur des handicapés et des personnes en difficulté.
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Le raccordement au réseau téléphonique doit par ailleurs fournir un débit de données suffisant pour permettre un accès à Internet (bas débit).
La nouveauté essentielle par rapport au régime antérieur vient du fait que l’opérateur en charge de la fourniture du service universel est désigné à l’issue d’un appel à candidatures conduit par le ministre en charge des communications électroniques. En cas d’appel d’offres infructueux, le ministre conserve la faculté de désigner le ou les opérateurs en charge du service universel.
Au plan du financement, lorsque le calcul du coût de fourniture fait apparaître que la charge pour l’opérateur titulaire est excessive, un mécanisme de financement permet d’en mutualiser le surcoût entre les opérateurs, au prorata de leur chiffre d’affaires. Les très petits opérateurs sont exemptés de l’obligation de financement.

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Les outils de la régulation
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La loi tire les conséquences des évolutions pour les autorités de régulation des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications. L'ARCEP est le régulateur économique des réseaux ainsi que des services, autres que de contenus, qui utilisent ces réseaux.
Pour l’exercice de ses missions, le régulateur dispose d’un pouvoir d’enquêtes administratives renforcé, aux fins notamment de pouvoir conduire avec le maximum d’efficacité ses analyses de marché. Son pouvoir en matière de règlement des différends a été élargi à l’ensemble des obligations qui pèsent sur les opérateurs.
En toute logique, le pouvoir de sanction de l’ARCEP a été conforté (retrait de ressources en fréquences et en numérotation, faculté d’édicter des mesures conservatoires) et renforcé (possibilité de demander au Conseil d’Etat d’assortir les décisions de l’ARCEP d’astreintes).
Le droit sectoriel applicable aux communications électroniques a in fine vocation à se rapprocher du droit général de la concurrence (réduction du périmètre de la régulation ex ante). Les différentes entités en charge du respect de la concurrence voient d’ailleurs leurs possibilités de coopération renforcées.
Enfin, le souci d’harmonisation communautaire reste très présent. Il se traduit à la fois par les obligations faites aux régulateurs nationaux de soumettre un certain nombre de leurs décisions à la Commission Européenne, et par la création d’instances nouvelles de coordination (Groupe des Régulateurs Européens, présidé par la Commission, notamment).

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En résumé
Le cadre issu de la transposition des textes européens a confirmé le principe d’une régulation sectorielle, face aux tenants d’une application pure et simple du seul droit général de la concurrence.
Il se veut plus adapté et plus souple :
- il établit un régime harmonisé pour les réseaux, indépendant des contenus que ceux-ci véhiculent ;
- le régime d’autorisations générales facilite l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché ;
- une liste précise de 18 marchés pouvant faire l’objet d’une régulation particulière a été établie au niveau européen ;
- il appartient à chaque régulateur national de procéder à l’analyse de chacun d’eux, et de déterminer, en fonction du degré de maturité concurrentielle constaté, le niveau d’obligations réglementaires à imposer aux acteurs, sachant que ce niveau sera revu périodiquement.
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